Remise en liberté du mis en examen en détention provisoire en l'absence de motivation d’un refus de renvoi
Jean de Bary, avocat spécialiste en droit pénal au barreau d'Angers
Publiée le vendredi 14 mai 2021 à 08h41 dans Actualités juridiques
Dans un arrêt du 16 mars 2021, la Cour de cassation est venue réaffirmer l'obligation pour le juge de mentionner dans sa décision la demande de report - présentée par le justiciable ou son avocat - et de motiver son refus, dès lors que la demande de renvoi est elle-même motivée.
Cette obligation est lourde de conséquence car s'il s'agit, comme en l'espèce, d'un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention aux fins d'éventuelle prolongation de la détention provisoire, l'absence de mention et de motivation entraîne la remise en liberté.
La Cour a d'ailleurs précisé que la chambre de l’instruction, saisie de l’appel de l’ordonnance rendue sur la détention provisoire, ne peut chercher dans le procès-verbal établi à l’occasion du débat contradictoire cette motivation. En clair, la cour d'appel ne peut pas régulariser cette absence de mention et de motivation.
Il s'agit d'un arrêt de principe rendu au visa de l'article 137-3 du code de procédure pénale qui impose l'obligation de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière de placement ou de prolongation de la détention provisoire.
La Cour s'était déjà prononcée récemment en la matière dans un arrêt du 7 octobre 2020 par lequel elle avait considéré que :
"le demandeur ne peut se faire un grief de l’absence de réponse, par le juge des libertés et de la détention, à une demande de renvoi du débat contradictoire, cette demande étant accompagnée d’un seul justificatif illisible, ce qui ne mettait pas en mesure son destinataire d’en apprécier la pertinence, celui-ci devant statuer dans des délais contraints, la chambre de l’instruction a justifié sa décision et n’a méconnu aucun des textes visés au moyen."
Dans cette espèce, la demande de renvoi était présentée par l'avocat du mis en examen qui indiquait être retenu devant une autre juridiction et la chambre de l'instruction avait estimé que l’énoncé du motif de cette demande, peu explicite, ne permettait pas au juge des libertés et de la détention d’estimer concrètement en quoi l’audience à laquelle il était retenu pouvait présenter un caractère prioritaire.
Il convient d'être vigilant quant à la jurisprudence ultérieure de la Cour de cassation car ces arrêts laissent penser que la Cour est plus rigoureuse s'agissant de la motivation si la demande a été présentée par l'avocat du mis en examen que par le mis en examen lui-même. En effet, dans l'arrêt de mars 2021, le mis en examen a demandé un renvoi le jour du débat au motif de l'absence de ses avocats, tandis que dans l'arrêt d'octobre 2020, l'avocat du mis en examen a demandé le renvoi avant le débat car il ne pouvait être présent en raison d'une autre audience. En toute objectivité, la demande de renvoi était mieux motivée (outre le caractère illisible du justificatif) dans le premier arrêt que dans le second et, en tout état de cause, le fondement était le même : l'absence au débat contradictoire de l'avocat du mis en examen.
D'ailleurs, l'arrêt de 2020 - qui n'est qu'un arrêt d'espèce - semblait à rebours de la jurisprudence habituelle de la Cour de cassation qui n'exigeait pas une motivation détaillée dès lors que la demande se fondait sur l'absence d'avocat du prévenu. En effet, suivant un arrêt de principe du 15 juin 2010, la Cour de cassation a décidé que :
"Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire, alinéa 1, du code de procédure pénale ;
Vu ledit article, ensemble l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, selon ces textes, toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire sollicité par le prévenu en raison de l'absence de l'avocat choisi ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avocat d'Olivier X... a demandé le renvoi de l'affaire par télécopie et par lettre, parvenues avant l'audience, et que la juridiction de proximité a statué par décision contradictoire à signifier à l'égard du prévenu ;
Mais attendu que, le jugement ne mentionnant ni la demande de renvoi ni la décision des juges en réponse à cette demande, la cassation est encourue ;"