Diffamation & injure : l'indispensable assistance d'un avocat

La diffamation et l'injure sont des délits dit "de presse" car il ne s'agit pas de délits "classiques" (c'est-à-dire de droit commun) mais de délits prévus et réprimés dans une loi spéciale, la fameuse loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Cette loi n'est pas applicable qu'aux médias mais à toute personne car il s'agit notamment d'encadrer les limites à la liberté d'expression. Toutefois, la liberté d'expression étant un droit fondamental, ces limites sont strictes et encadrées par des règles rigoureuses. Cette rigueur rend l'assistance d'un avocat indispensable, tant pour se plaindre d'une personne pour diffamation ou injure que pour se défendre d'une accusation de diffamation ou injure. Cet article a pour but d'illustrer le nécessité de recourir à un avocat avec deux exemples de décisions obtenues par le cabinet.

1. Jugement du tribunal correctionnel d'Angers du 13 décembre 2021 (minute n°1542/2021 - parquet n°19-339-68)

Le cabinet a obtenu la nullité de la plainte avec constitution de partie civile du plaignant pour diffamation (pourtant rédigée par un avocat) en raison du défaut de mention de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. En conséquence, la prévenue a été relaxée.

En effet, l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que :

« Si le ministère public requiert une information, il sera tenu, dans son réquisitoire, d'articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l'application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite.»

Le but de cette règle est de permettre à la personne mise en cause de connaître, dès l'engagement des poursuites et sans équivoque, la nature et l'étendue de celles-ci, pour la mettre ainsi en mesure de préparer utilement sa défense. Si la règle vise littéralement le réquisitoire, elle s'applique en réalité au bloc procédural plainte avec constitution de partie civile / réquisitoire introductif.[1]

Ce texte emporte trois exigences cumulatives :

  • Articulation des faits ;
  • Qualification des faits ;
  • Indication des textes dont l’application est requise.

Dans cette affaire, c’est la troisième exigence qui fait défaut au sein de la plainte avec constitution de partie civile à défaut de mention du premier alinéa de l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 réprimant la diffamation, seul l’article 29 définissant la diffamation étant indiqué et reproduit.

Cette nullité est d'ailleur d'ordre publique et doit être prononcée d’office, mais encore faut-il que quelqu'un la souligne...

2. Arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Angers du 3 mai 2022 (arrêt n°289 - parquet général n°21/00143)

Le cabinet a obtenu dans cette affaire plusieurs succès :

  • Succès de forme : nullité de deux plaintes avec constitutions de parties civiles, de deux réquisitoires introductifs et, s'agissant de ces deux plaintes, de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et des citations devant le tribunal et la cour d'appel, ainsi que la constatation de la prescirption concernant ces deux plaintes et donc la relaxe du prévenu
  • Succès de fond : relaxe du prévenu concernant une troisième plainte
  • Succès financier : Condamnation des trois plaignants à régler au prévenu la somme de 652,80 € en application de l'article 800-2 du code de procédure pénale (il s'agit des frais de défense, toutefois plafonnés au barème de l'aide juridictionnelle)

S'agissant des plaintes qui ont été annulées, encore une fois, les plaintes avaient été rédigées par un avocat, mais elles comportaient un vice de forme car elles visaient l'infraction de diffamation envers un agent public travaillant pour le compte d'une collectivité territoriale, qualité non prévue par l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

En effet, selon l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’acte initial de poursuite doit, à peine de nullité, articuler et qualifier le fait incriminé ainsi qu’indiquer les textes dont l’application est demandée. La qualification pénale est donc requise à peine de nullité et toute équivoque quant au fondement de la procédure engagée est contraire à l’article 50.

A ce sujet, la Cour de cassation considère qu'« en matière de diffamation, une plainte avec constitution de partie civile qui omet d'énoncer la qualification exacte des faits dénoncés, et vise de manière approximative un ensemble de textes applicables à des infractions de nature et de gravité différentes, laisse incertaine la base de la poursuite et ne satisfait pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 » (Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 juin 2013, 12-84.696, Publié au bulletin).

S'agissant de la troisième plainte, la Cour a également suivie l'argumentation de la défense qui soutenait que la diffamation n'était pas caractérisée car le délit de diffamation suppose l’allégation d’un fait suffisamment précis et déterminé pour faire sans difficulté l’objet d’un débat probatoire, sur le fondement de la jurisprudence habituelle de la Cour de cassation (Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 février 1981, 79-92.748, Publié au bulletin ; Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 janvier 2016, 14-87.039, Inédit ; Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 mai 2016, 15-83.002, Inédit).

La cour d’appel de Paris a pu quant à elle considérer qu’accuser une personne d’être toujours en train de « magouiller, de mentir et de cacher des choses », reproche bien des comportements moralement contestables, mais ils sont insuffisamment précis pour être l’objet d’un débat contradictoire sur la vérité (CA PARIS, Pôle 2, Chambre 7, 25 septembre 2019, RG n°17/15411, cité par BIGOT Christophe, Pratique du droit de la presse, 3ème édition 2021-2022, 321.32).

En l’espèce, les trois parties civiles se plaignaient que le prévenu ait reproduit un message d'une tierce personne leur imputant des « comportements abusifs ». Ces propos sont insuffisamment précis pour faire l’objet d’un débat contradictoire sur la vérité et, partant, l’un des éléments constitutifs de la diffamation fait défaut et le prévenu a été relaxé.

Défendez votre liberté d'expression !

Jean de Bary

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Prison : quelles clés pour la réinsertion ? La formation et le travail ?

Chaque année en novembre, la FARAPEJ organise les journées nationales prison (JNP), mises en oeuvre localement par le groupe angevin de concertation prison (GACP) dont font partie, entre autres, le Secours Catholique, Emmaüs, la Croix Rouge et l'association nationale des visiteurs de prisons).

Cette année, une soirée projection-débat est organisée à l'université d'Angers, le 22 novembre 2022 à 18H, amphitéâtre Volney (13 allée François Mitterrand 49100 Angers), avec pour thématique la résinsertion en détention par la formation et le travail. 

Des courts-métrage seront diffusés et des tables-rondes réuniront les professionnels concernés : Directrice de la maison d'arrêt d'Angers, Directrice du service pénitentiaire d'insertion et de probation du Maine-et-Loire, responsable de l'atelier Hexagne, responsable de l'enseignement à la maison d'arrêt d'Angers... 

J'aurai le plaisir d'animer ces tables-rondes. 

Jean de Bary

 

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Inapplicabilité des dispositions de l'article 723-15 s'agissant d'un aménagement de peine ab initio

La Cour de cassation a rendu un arrêt intéressant s'agissant des possibilités d'aménager une peine ab initio (c'est-à-dire par la juridiction de jugement et non par le juge de l'application des peines) dans une affaire concernant un client du cabinet. Elle considère que les critères pour aménager une peine soumise à la procédure de l'article 723-15 du code de procédure pénale ne sont pas applicables s'agissent d'un aménagement de peine ab initio sur le fondement de l'article 464-2 du code de procédure pénale. 

 

Le contexte

Il s'agit d'une personne condamnée par le tribunal correctionnel de Nantes le 14 mars 2019 à 18 mois d'emprisonnement avec mandat d'arrêt en raison de son absence. Ayant interjeté appel une fois le mandat d'arrêt exécuté, la cour d'appel de Rennes a confirmé la peine mais en l'aménageant ab initio en détention à domicile sous surveillance électronique avec exécution provisoire.

La chronologie est ici importante car l'audience devant le cour d'appel a eu lieu 24 mars 2021 et le délibéré a été rendu le 21 avril 2021. La décision a été transmise immédiatement au juge de l'application des peines d'Angers où il était incarcéré (en raison de l'exécution provisoire) qui a renvoyé le dossier au parquet général indiquant que la décision était illégale (sans prendre aucune décision, ce qui est à mon avis une erreur de sa part car elle aurait dû rendre une ordonnance). Elle informait alors le parquet que le détenu exécutait une peine de 12 mois depuis le 12 mars 2021, ce que nous ignorions tous au jour de l'audience du 24 mars 2021. Le parquet formait alors un pourvoi en cassation.

Les textes applicables

L'article 464-2 du code de procédure pénale prévoit les modalités d'aménagement de peine par la juridiction de jugement (ab initio).

L'article 723-15 du code de procédure pénale prévoit les modalités d'aménagement de peine d'un condamné libre par le juge de l'application des peines.

La décision de la Cour de cassation

Dans un arrêt du 12 janvier 2022 (pourvoi n°21-82.735), la cour de cassation a décidé que : 

« les dispositions de l'article 723-15 du code de procédure pénale, relatives à la procédure d'aménagement d'une peine d'emprisonnement ferme devant le juge de l'application des peines, lorsque la personne est libre, ne sont pas applicables devant les juridictions correctionnelles qui ordonnent, sur le fondement des dispositions de l'article 464-2 du même code, que l'emprisonnement sera exécuté sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur, selon des modalités déterminées par le juge de l'application des peines. »

Le parquet général soutenait que la décision d'aménager une peine ferme de 18 mois d'emprisonnement sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique avec exécution provisoire était illégale dans la mesure où il exécutait une peine de 12 mois.

En effet, l'article 723-15 prévoi que le seuil aménageable tient compte de l'ensemble des peines en cours ou en voie d’exécution.

Ainsi, s'agissant d'un aménagement de peine ab initio, le seuil aménageable devant être pris en compte est uniquement celui de l’affaire examinée par la juridiction en excluant toute autre éventuelle peine en cours ou en voie d’exécution.

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Recevabilité des pièces produites à l’audience de la chambre de l’instruction

La production d’un mémoire devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel est soumise à un formalisme strict de dépôt au greffe au plus tard la veille de l’audience avant l’heure de fermeture du greffe de la juridiction. Qu’en est-il des pièces justificatives ?

Depuis plusieurs mois, le parquet général d’ANGERS a pris l’habitude de soutenir l’irrecevabilité des pièces produites à l’audience si elles ne sont pas communiquées à l’appui d’un mémoire déposé la veille de l’audience au greffe de la juridiction.

Fort heureusement pour les droits de la défense, la cour d’appel n’a pas eu la même analyse de la loi et de la jurisprudence de la cour de cassation, suivant ainsi le point de vue de la défense que nous exercions.

La motivation de l’arrêt n°70 bis du 8 mars 2022 (dossier n°2022/00084), particulièrement intéressante, est la suivante :

«  Aux termes de l'article 198 du code de procédure pénale, les mémoires des parties et de leurs avocats doivent, à peine d'irrecevabilité, être produits, puis communiqués au ministère public et aux autres parties au plus tard la veille de l'audience avant l'heure de fermeture du greffe.

Cette disposition législative, qui ne traite que des mémoires, nom des pièces produites par une partie, doit être interprétée strictement, en ce sens qu'elle apporte une limite à l'exercice des droits de la défense. Les conditions de recevabilité des mémoires ne peuvent alors être étendues aux pièces.

En ce sens, la chambre criminelle traite la question de la production et de la communication des pièces de manière autonome de celle des mémoires.

Ainsi, selon arrêt du 28 mai 1990 (n°89-82.972) rendu dans le cadre d'un contentieux portant sur l'appel d'une ordonnance de règlement, la Cour de cassation s'est référée au « principe de la libre discussion des éléments de preuve, qui domine tout procès pénal » pour admettre la production de pièces à l'audience, en réplique à un mémoire déposé la veille, dès lors que « toutes les parties étant présentes ou représentées à l'audience, ces documents peuvent être contradictoirement discutés ».

Statuant en matière de détention provisoire, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, le 12 décembre 2006 (n°06-87.545) décidé de la recevabilité des pièces produites à l'audience par un mis en examen non assisté de son avocat, cassant la décision contraire au motif que le respect des droits du demandeur imposait « aux juges de prendre connaissance de ces pièces après les avoir communiquées au ministère public ».

Dans la mesure où le droit de produire et communiquer à un mémoire appartient tant au mis en examen qu'à son conseil, la situation analysée par la Cour de cassation dans l'arrêt du 12 décembre 2006 est similaire à celle dont la chambre de l'instruction connaît aujourd'hui.

Les pièces communiquées à l'audience du 23 février 2022 par Maître de BARY, conseil de Monsieur X, ont été communiquées au ministère public et au conseil des parties civiles. Elles ont pu être contradictoirement discutées.

En conséquence, nonobstant l'absence de dépôt d'un mémoire, il y a lieu de déclarer recevable les pièces produites à l'audience par le conseil du mis en examen. »

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Les droits de la personne protégée mise en cause

La personne protégée bénéficie de droits spécifiques tout au long de la procédure pénale afin de prendre en compte sa vulnérabilité d'ores et déjà prise en compte au civil par une mesure de protection judiciaire de type tutelle, curatelle, sauvegarde de justice ou mandat de protection future. 

En garde à vue

L'officier de police judiciaire doit aviser le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial du placement en garde à vue de la personne protégée dans un délai de 6 heures.

L'officier de police judiciaire peut demander au procureur de la République ou au juge d'instruction de différer cet avis ou de le refuser « si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne ».

Le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial peut désigner un avocat ou demander qu’un avocat soit commis d’office si la personne protégée n’a pas exercé elle-même ce droit.

Le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial peut demander qu’un examen médical ait lieu si la personne protégée n’a pas exercé elle-même ce droit.

Cette obligation légale d'aviser le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial existe depuis la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, en raison de la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-730 QPC du 14 septembre 2018, M. Mehdi K.

Dans cette décision, les Sages ont tout d'abord rappelé que le tuteur ou le curateur doit être avisé notamment en cas de poursuites pénales et pour certaines alternatives aux poursuites et que le gardé à vue sous curatelle ou tutelle peut demander à ce que son mandataire judiciaire soit avisé de son placement en garde à vue et que celui-ci peut lui désigner un avocat.

Le Conseil constate que « ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n'imposent aux autorités policières ou judiciaires de rechercher, dès le début de la garde à vue, si la personne entendue est placée sous curatelle ou sous tutelle et d'informer alors son représentant de la mesure dont elle fait l'objet ».

Ainsi, les Sages ont donc déclaré l'article 706-113 du code de procédure pénale contraire à la Constitution en ce que « dans le cas où il n'a pas demandé à ce que son curateur ou son tuteur soit prévenu, le majeur protégé peut être dans l'incapacité d'exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d'exprimer sa volonté en raison de l'altération de ses facultés mentales ou corporelles. Il est alors susceptible d'opérer des choix contraires à ses intérêts, au regard notamment de l'exercice de son droit de s'entretenir avec un avocat et d'être assisté par lui au cours de ses auditions et confrontations ».

La déclaration d'inconstitutionnalité est intervenue sur le fondement de la méconnaissance du principe des droits de la défense garanti par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

En audition libre

L'officier de police judiciaire doit aviser le tuteur ou le curateur de l'audition libre de la personne protégée mais uniquement en cas de crime ou de délit puni d’une peine d’emprisonnement.

Le tuteur ou le curateur peut désigner un avocat ou demander qu’un avocat soit commis d’office si la personne protégée n’a pas exercé elle-même ce droit.

Cette obligation légale d'aviser le tuteur ou le curateur existe également depuis la loi n°2019-222 du 23 mars 2019.

En cas de perquisition

L'officier de police judiciaire doit aviser le tuteur ou le curateur de la perquisition afin que la personne protégée qui « n'est pas en mesure d'exercer seule son droit de s'opposer à la réalisation de cette opération » puisse s'entretenir avec son tuteur ou son curateur avant de donne son assentiment prévu par l’article 76 du code de procédure pénale. A défaut, la perquisition peut être autorisée par le juge des libertés et de la détention.

Cette obligation légale existe depuis la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021, en raison de la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-873 QPC du 15 janvier 2021, M. Mickaël M.

Le Conseil a tenu un raisonnement similaire dans son huitième considérant : « ni les dispositions contestées, ni aucune autre disposition législative n'imposent aux autorités policières ou judiciaires de rechercher, au préalable, si la personne au domicile de laquelle la perquisition doit avoir lieu fait l'objet d'une mesure de protection juridique et d'informer alors son représentant de la mesure dont elle fait l'objet. Or, selon le degré d'altération de ses facultés mentales ou corporelles, le majeur protégé, s'il n'est pas assisté par son représentant, peut être dans l'incapacité d'exercer avec discernement son droit de s'opposer à la réalisation d'une perquisition à son domicile ».

La déclaration d'inconstitutionnalité du premier alinéa de l'article 706-113 du code de procédure pénale est intervenue sur le fondement de la méconnaissance du principe d'inviolabilité du domicile. Ce fondement a été relevé d'office par le Conseil constitutionnel qui était saisi sur la base de la méconnaissance des droits de la défense et du droit à un procès juste et équitable.

En cas de poursuites judiciaires (et de certaines alternatives)

Le curateur, le tuteur ou le juge des tutelles (la loi emploie encore ce terme mais il s'agit désormais du juge des contentieux de la protection) doivent être avisés dans les cas suivants : 

  • Convocation devant une juridiction (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d’assises, juge d’instruction)
  • Convocation pour une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)
  • Composition pénale
  • Classement sous condition de réparation
  • Médiation

L'assistance de la personne protégée par un avocat est obligatoire en cas de poursuites judiciaires. Soit elle désigne un avocat ou sollicite un avocat commis d'office, soit son mandataire judiciaire judiciaire désigne un avocat ou sollicite un avocat commis d'office ou alors le procureur de la République ou le juge d'instruction sollicite un avocat commis d'office. 

Le mandataire judiciaire peut assister la personne protégée à tous les stades de la procédure et accéder au dossier, soit directement soit, en cas d'information judiciaire, par l'intermédiaire de l'avocat de la personne protégée. 

Une expertise psychiatrique de la personne protégée doit être obligatoirement ordonnée. Toutefois, cela est facultatif dans les cas suivants : 

  • En cas de procédure d'alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation
  • En cas de composition pénale
  • Lorsque la personne est entendue comme témoin assisté
  • Lorsqu'il est fait application de la procédure d'ordonnance pénale
  • En cas de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Par ailleurs, sauf opposition de la personne protégée ou de son avocat, il est possible de se contenter de l'expertise issue de la procédure civile ou des certificats médicaux issue de cette procédure. En pratique, bien qu'aucun texte ne le permette, il est parfois passé outre en se fondant sur une expertise psychiatrique récente issue d'une autre procédure pénale. 

L'objectif de cette expertise est de déterminer sa responsabilité pénale au moment des faits (irresponsabilité pénale ou atténuation de la responsabilité pénale en cas de trouble mental).

En cas d'audience, le mandataire judiciaire est entendu en qualité de témoin, en prêtant serment, mais sans avoir à quitter la salle d'audience avant sa déposition. 

La mandataire judiciaire doit être avisé des décisions suivantes :

  • Non-lieu
  • Relaxe
  • Acquittement
  • Irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
  • Condamnation

Toutefois, cela ne lui confère par un droit d'appel propre (Crim. 2 septembre 2009 – pourvoi n°09-83.008)

En cas de convocation devant le juge de l'application des peines

La personne protégée doit être assistée par un avocat et son mandataire judiciaire doit être avisé de la date du débat contradictoire. Ce dernier peut alors adresser au juge de l'application des peines des observations écrites et le juge peut décider qu'il sera entendu en qualité de témoin. 

Cette obligation légale existe depuis la loi n°2020-1672 du 24 décembre 2020 alors qu'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) était en instance devant le Conseil constitutionnel. 

Dans sa décision n° 2020-884 QPC du 12 février 2021, M. Jacques G., le Conseil constitutionnel a repris le même raisonnement que celui de sa décision de 2018 dans son huitième considérant : « lorsque le condamné est un majeur protégé, ni les dispositions contestées, ni aucune autre disposition législative n'imposent au juge de l'application des peines d'informer son tuteur ou son curateur afin qu'il puisse l'assister en vue de l'audience. Or, en l'absence d'une telle assistance, l'intéressé peut être dans l'incapacité d'exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d'exprimer sa volonté en raison de l'altération de ses facultés mentales ou corporelles, et ainsi opérer des choix contraires à ses intérêts ».

La déclaration d'inconstitutionnalité du premier alinéa de l'article 712-6 du code de procédure pénale est intervenue sur le fondement de la méconnaissance du principe des droits de la défense garanti par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

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Saisir le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions (SARVI)

Vous avez été victime d'une infraction pénale et vous souhaitez obtenir l'indemnisation de votre préjudice en l'absence de règlement spontané par le responsable de celui-ci ? Si vous ne pouvez pas saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), vous pouvez peut-être saisir le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions (SARVI).

 

Conditions de recevabilité

  • Vous êtes une personne physique
  • Vous vous êtes constituée partie civile et avez otenu une indemnisation
  • Vous êtes irrecevable à saisir la CIVI

Conditions de délai

  • Vous ne pouvez pas déposer votre demande avant un délai de 2 mois après le caractère définitif de la décision (pour laisser au condamné l'opportunité de s'exécuter spontanément)
  • Vous devez déposer votre demande au plus tard 1 an à compter de la décision définitive du juge pénal

ℹ️ Relevé de forclusion : vous pouvez demander  un relevé de forclusion si vous avez dépassé le délai d'1 an, pour tout motif légitime, auprès duFonds de Garantie ou du Président du tribunal judiciaire en déposant une requête dans le délai d'1 mois après le refus d'indemnisation du Fonds de Garantie. 

Procédure

Faites votre demande directement en ligne sur le site du Fonds de Garantie.

Montant alloué

→ Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 1 000 € : la totalité de la somme.

→ Si le montant de votre créance est supérieur à 1 000 € : 30% de la somme, avec un minimum de 1 000 € et un maximum de 3 000 €

 

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Saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI)

Vous avez été victime d'une infraction pénale et vous souhaitez obtenir l'indemnisation de votre préjudice en l'absence de règlement spontané par le responsable de celui-ci ? Trois cas sont prévus pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI). Si vous ne répondez à aucun de ces cas, vous pouvez peut-être saisir le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions (SARVI).

Cas général

Les conditions de recevabilité de votre demande sont les suivantes :

  • Vous êtes de nationalité française ou les faits ont été commis en France
  • Vous êtes victime (ou l'un de vos proche en cas de préjudice par ricochet) est victime d'une incapacité permanente, d'une interruption totale de travail (ITT) supérieure à 1 mois, d'abus sexuels ou est décédée
  • les faits ont eu lieu il y a 3 ans au plus ou la décision définitive du juge pénal a eu lieu il y a 1 an au plus

ℹ️ Relevé de forclusion : lorsque le requérant n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime il est possible de sollicité un relevé de forclusion afin de ne pas se voir apliquer les délais de 1 an ou 3 ans pour saisir la CIVI.

 

Cas de l'article 706-14 du code de procédure pénale

Les conditions de recevabilité de votre demande sont les suivantes :

  • Vous êtes éligible à l'aide juridictionnelle et vous trouvez dans une situation matérielle ou psychologique grave et ne pouvez pas obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de votre préjudice
  • Vous êtes victime de vol, d'escroquerie, d'abus de confiance, d'extorsion de fonds, de destruction/dégradation/détérioration d'un bien vous appartenant

Votre indemnisation est dans cette hypothèse plafonnée au triple du montant mensuel du plafond de l'aide juridictionnelle.

 

Cas de l'article 706-14-1 du code de procédure pénale

Les conditions de recevabilité de votre demande sont les suivantes :

  • Vous êtes victime de destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur vous appartenant (commis en France)
  • Vous justifiez au moment des faits avoir satisfait aux dispositions du code de la route relatives au certificat d'immatriculation et au contrôle technique ainsi qu'aux obligations prévues à l'article L. 211-1 du code des assurances et dont les ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond de l'aie juridictionnelle

Votre indemnisation est dans cette hypothèse plafonnée au triple du montant mensuel du plafond de l'aide juridictionnelle

 

Procédure :

  1. Requête (provisionnelle ou définitive) à la CIVI qui la transmet au FGTI (2 exemplaires à déposer)
  2. Offre ou refus d'indemnisation du FGTI sous 2 mois : indemnisation totale ou partielle sans la prise en compte des frais d'avocat
  3. Audience éventuelle : indemnisation totale ou partielle avec éventuelle prise en compte des frais d'avocat
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Victimes d'infractions pénales : comment obtenir votre indemnisation ?

Tout d'abord, il faut que la décision de justice soit définitive et exécutoire (c'est-à-dire que la procédure soit terminée : en l'absence de recours ou parce que tous les recours sont épuisés).

Ensuite, la personne condamnée doit théoriquement régler spontanment cette indemnisation, éventuellement par l’intermédiaire d’avocats (via une CARPA).

Enfin, à défaut de règlement spontané plusieurs voies sont possibles.

  1. Huissier de justice (commissaires de justice) mais les frais sont à la charge de la victime si le condamné est insolvable ou s'il n'est pas retrouvé par l'huissier
  2. Service comptabilité de l’établissement pénitentiaire où la personne est incarcérée pour saisir le pécule partie civile (les condamnés détenus sont sensibiliser à effectuer des versements volontaires et des saisies automatiques sur leurs ressources peuvent être effectuées et affectées au pécule partie civile)
  3. Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP), tout particulièrement si le condamné doit respecter une obligation d'indemnisation de la partie civile
  4. Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM)
  5. Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA)
  6. Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)
  7. Fonds de Garantie des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) qui peut être saisi de deux façons différentes :
    1. Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI)
    2. Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI)
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Les droits des victimes d'infractions pénales

Lorsqu'une personne est victime d'une infraction pénale (contravention, délit ou crime), elle bénéficie de droits tout au long de la procédure pénale, de son dépôt de plainte à la fin de l'exécution de la peine de l'auteur de l'infraction, en passant par l'audience de jugement et l'indemnisation de son préjudice.

Droits durant l'enquête par la police nationale ou la gendarmerie nationale

  • Obligation de recevoir la plainte, même si le service est territorialement incompétent, et de délivrer un récépissé mentionnant les délais de prescription de l'action publique
  • Droit d'obtenir une copie du procès-verbal constatant la plainte

⇒ article 15-3 du code de procédure pénale

  • Droit d’obtenir réparation de son préjudice 
  • Droit de se constituer partie civile, d’effectuer une citation directe ou une plainte avec constitution de partie civile
  • Droit d’être assistée d’un avocat choisi ou commis d’office devant la juridiction de jugement
  • Droit à des conseils par un service d’une collectivité territoriale ou une association d’aide aux victimes
  • Droit de saisir la CIVI ou le SARVI
  • Droit à une ordonnance de protection
  • Droit à un interprète et à la traduction des informations indispensables à l’exercice de ses droits
  • Droit d’être accompagnée « à leur demande, à tous les stades de la procédure, par leur représentant légal et par la personne majeure de leur choix, y compris par un avocat, sauf décision contraire motivée prise par l'autorité judiciaire compétente »
  • Droit de déclarer l’adresse d’un tiers sous réserve de son accord
  • Droit d’obtenir le certificat d’examen médical lorsqu’il a été requis

⇒ articles 10-2 à 10-6 du code de procédure pénale (information de ces droits)

  • Droit d’être assistée d’un avocat lors d’une confrontation avec une personne gardée à vue, d’une reconstitution ou d’une séance d’identification des suspects (avocat choisi par elle ou son représentant légal si elle est mineure ou bien commis d’office)

⇒ articles 61-3, 63-4-5 et 77 du code de procédure pénale

  • Droit d’être avisée de la date de l’audience en cas de poursuites

⇒ article 391 du code de procédure pénale

 

Droits durant la phase de jugement

  • Droit de se constituer partie civile et d’obtenir réparation de son préjudice
  • Droit d’être assistée d’un avocat

⇒ articles 10-2 à 10-6 du code de procédure pénale

  • Droit de contester les décisions de justice (sur les dispositions civiles)

⇒ articles 380-2, 467 et 546 du code de procédure pénale

 

Droits durant la phase d'exécution de la peine

  • Droit de saisir le juge de l’application des peines de toute atteinte à ses intérêts
  • Droit d’obtenir réparation de son préjudice
  • Droit d’être informée de la fin d’exécution d’une peine privative de liberté
  • Droit à la prise en compte de la nécessité de garantir sa tranquillité et sa sûreté

⇒ article 707 IV du code de procédure pénale

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