Recevabilité des pièces produites à l’audience de la chambre de l’instruction
Jean de Bary, avocat spécialiste en droit pénal au barreau d'Angers
Publiée le lundi 07 mars 2022 à 09h27 dans Actualités juridiques
La production d’un mémoire devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel est soumise à un formalisme strict de dépôt au greffe au plus tard la veille de l’audience avant l’heure de fermeture du greffe de la juridiction. Qu’en est-il des pièces justificatives ?
Depuis plusieurs mois, le parquet général d’ANGERS a pris l’habitude de soutenir l’irrecevabilité des pièces produites à l’audience si elles ne sont pas communiquées à l’appui d’un mémoire déposé la veille de l’audience au greffe de la juridiction.
Fort heureusement pour les droits de la défense, la cour d’appel n’a pas eu la même analyse de la loi et de la jurisprudence de la cour de cassation, suivant ainsi le point de vue de la défense que nous exercions.
La motivation de l’arrêt n°70 bis du 8 mars 2022 (dossier n°2022/00084), particulièrement intéressante, est la suivante :
« Aux termes de l'article 198 du code de procédure pénale, les mémoires des parties et de leurs avocats doivent, à peine d'irrecevabilité, être produits, puis communiqués au ministère public et aux autres parties au plus tard la veille de l'audience avant l'heure de fermeture du greffe.
Cette disposition législative, qui ne traite que des mémoires, nom des pièces produites par une partie, doit être interprétée strictement, en ce sens qu'elle apporte une limite à l'exercice des droits de la défense. Les conditions de recevabilité des mémoires ne peuvent alors être étendues aux pièces.
En ce sens, la chambre criminelle traite la question de la production et de la communication des pièces de manière autonome de celle des mémoires.
Ainsi, selon arrêt du 28 mai 1990 (n°89-82.972) rendu dans le cadre d'un contentieux portant sur l'appel d'une ordonnance de règlement, la Cour de cassation s'est référée au « principe de la libre discussion des éléments de preuve, qui domine tout procès pénal » pour admettre la production de pièces à l'audience, en réplique à un mémoire déposé la veille, dès lors que « toutes les parties étant présentes ou représentées à l'audience, ces documents peuvent être contradictoirement discutés ».
Statuant en matière de détention provisoire, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, le 12 décembre 2006 (n°06-87.545) décidé de la recevabilité des pièces produites à l'audience par un mis en examen non assisté de son avocat, cassant la décision contraire au motif que le respect des droits du demandeur imposait « aux juges de prendre connaissance de ces pièces après les avoir communiquées au ministère public ».
Dans la mesure où le droit de produire et communiquer à un mémoire appartient tant au mis en examen qu'à son conseil, la situation analysée par la Cour de cassation dans l'arrêt du 12 décembre 2006 est similaire à celle dont la chambre de l'instruction connaît aujourd'hui.
Les pièces communiquées à l'audience du 23 février 2022 par Maître de BARY, conseil de Monsieur X, ont été communiquées au ministère public et au conseil des parties civiles. Elles ont pu être contradictoirement discutées.
En conséquence, nonobstant l'absence de dépôt d'un mémoire, il y a lieu de déclarer recevable les pièces produites à l'audience par le conseil du mis en examen. »