Les droits de la personne protégée mise en cause

La personne protégée bénéficie de droits spécifiques tout au long de la procédure pénale afin de prendre en compte sa vulnérabilité d'ores et déjà prise en compte au civil par une mesure de protection judiciaire de type tutelle, curatelle, sauvegarde de justice ou mandat de protection future. 

En garde à vue

L'officier de police judiciaire doit aviser le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial du placement en garde à vue de la personne protégée dans un délai de 6 heures.

L'officier de police judiciaire peut demander au procureur de la République ou au juge d'instruction de différer cet avis ou de le refuser « si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne ».

Le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial peut désigner un avocat ou demander qu’un avocat soit commis d’office si la personne protégée n’a pas exercé elle-même ce droit.

Le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial peut demander qu’un examen médical ait lieu si la personne protégée n’a pas exercé elle-même ce droit.

Cette obligation légale d'aviser le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial existe depuis la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, en raison de la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-730 QPC du 14 septembre 2018, M. Mehdi K.

Dans cette décision, les Sages ont tout d'abord rappelé que le tuteur ou le curateur doit être avisé notamment en cas de poursuites pénales et pour certaines alternatives aux poursuites et que le gardé à vue sous curatelle ou tutelle peut demander à ce que son mandataire judiciaire soit avisé de son placement en garde à vue et que celui-ci peut lui désigner un avocat.

Le Conseil constate que « ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n'imposent aux autorités policières ou judiciaires de rechercher, dès le début de la garde à vue, si la personne entendue est placée sous curatelle ou sous tutelle et d'informer alors son représentant de la mesure dont elle fait l'objet ».

Ainsi, les Sages ont donc déclaré l'article 706-113 du code de procédure pénale contraire à la Constitution en ce que « dans le cas où il n'a pas demandé à ce que son curateur ou son tuteur soit prévenu, le majeur protégé peut être dans l'incapacité d'exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d'exprimer sa volonté en raison de l'altération de ses facultés mentales ou corporelles. Il est alors susceptible d'opérer des choix contraires à ses intérêts, au regard notamment de l'exercice de son droit de s'entretenir avec un avocat et d'être assisté par lui au cours de ses auditions et confrontations ».

La déclaration d'inconstitutionnalité est intervenue sur le fondement de la méconnaissance du principe des droits de la défense garanti par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

En audition libre

L'officier de police judiciaire doit aviser le tuteur ou le curateur de l'audition libre de la personne protégée mais uniquement en cas de crime ou de délit puni d’une peine d’emprisonnement.

Le tuteur ou le curateur peut désigner un avocat ou demander qu’un avocat soit commis d’office si la personne protégée n’a pas exercé elle-même ce droit.

Cette obligation légale d'aviser le tuteur ou le curateur existe également depuis la loi n°2019-222 du 23 mars 2019.

En cas de perquisition

L'officier de police judiciaire doit aviser le tuteur ou le curateur de la perquisition afin que la personne protégée qui « n'est pas en mesure d'exercer seule son droit de s'opposer à la réalisation de cette opération » puisse s'entretenir avec son tuteur ou son curateur avant de donne son assentiment prévu par l’article 76 du code de procédure pénale. A défaut, la perquisition peut être autorisée par le juge des libertés et de la détention.

Cette obligation légale existe depuis la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021, en raison de la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-873 QPC du 15 janvier 2021, M. Mickaël M.

Le Conseil a tenu un raisonnement similaire dans son huitième considérant : « ni les dispositions contestées, ni aucune autre disposition législative n'imposent aux autorités policières ou judiciaires de rechercher, au préalable, si la personne au domicile de laquelle la perquisition doit avoir lieu fait l'objet d'une mesure de protection juridique et d'informer alors son représentant de la mesure dont elle fait l'objet. Or, selon le degré d'altération de ses facultés mentales ou corporelles, le majeur protégé, s'il n'est pas assisté par son représentant, peut être dans l'incapacité d'exercer avec discernement son droit de s'opposer à la réalisation d'une perquisition à son domicile ».

La déclaration d'inconstitutionnalité du premier alinéa de l'article 706-113 du code de procédure pénale est intervenue sur le fondement de la méconnaissance du principe d'inviolabilité du domicile. Ce fondement a été relevé d'office par le Conseil constitutionnel qui était saisi sur la base de la méconnaissance des droits de la défense et du droit à un procès juste et équitable.

En cas de poursuites judiciaires (et de certaines alternatives)

Le curateur, le tuteur ou le juge des tutelles (la loi emploie encore ce terme mais il s'agit désormais du juge des contentieux de la protection) doivent être avisés dans les cas suivants : 

  • Convocation devant une juridiction (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d’assises, juge d’instruction)
  • Convocation pour une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)
  • Composition pénale
  • Classement sous condition de réparation
  • Médiation

L'assistance de la personne protégée par un avocat est obligatoire en cas de poursuites judiciaires. Soit elle désigne un avocat ou sollicite un avocat commis d'office, soit son mandataire judiciaire judiciaire désigne un avocat ou sollicite un avocat commis d'office ou alors le procureur de la République ou le juge d'instruction sollicite un avocat commis d'office. 

Le mandataire judiciaire peut assister la personne protégée à tous les stades de la procédure et accéder au dossier, soit directement soit, en cas d'information judiciaire, par l'intermédiaire de l'avocat de la personne protégée. 

Une expertise psychiatrique de la personne protégée doit être obligatoirement ordonnée. Toutefois, cela est facultatif dans les cas suivants : 

  • En cas de procédure d'alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation
  • En cas de composition pénale
  • Lorsque la personne est entendue comme témoin assisté
  • Lorsqu'il est fait application de la procédure d'ordonnance pénale
  • En cas de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Par ailleurs, sauf opposition de la personne protégée ou de son avocat, il est possible de se contenter de l'expertise issue de la procédure civile ou des certificats médicaux issue de cette procédure. En pratique, bien qu'aucun texte ne le permette, il est parfois passé outre en se fondant sur une expertise psychiatrique récente issue d'une autre procédure pénale. 

L'objectif de cette expertise est de déterminer sa responsabilité pénale au moment des faits (irresponsabilité pénale ou atténuation de la responsabilité pénale en cas de trouble mental).

En cas d'audience, le mandataire judiciaire est entendu en qualité de témoin, en prêtant serment, mais sans avoir à quitter la salle d'audience avant sa déposition. 

La mandataire judiciaire doit être avisé des décisions suivantes :

  • Non-lieu
  • Relaxe
  • Acquittement
  • Irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
  • Condamnation

Toutefois, cela ne lui confère par un droit d'appel propre (Crim. 2 septembre 2009 – pourvoi n°09-83.008)

En cas de convocation devant le juge de l'application des peines

La personne protégée doit être assistée par un avocat et son mandataire judiciaire doit être avisé de la date du débat contradictoire. Ce dernier peut alors adresser au juge de l'application des peines des observations écrites et le juge peut décider qu'il sera entendu en qualité de témoin. 

Cette obligation légale existe depuis la loi n°2020-1672 du 24 décembre 2020 alors qu'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) était en instance devant le Conseil constitutionnel. 

Dans sa décision n° 2020-884 QPC du 12 février 2021, M. Jacques G., le Conseil constitutionnel a repris le même raisonnement que celui de sa décision de 2018 dans son huitième considérant : « lorsque le condamné est un majeur protégé, ni les dispositions contestées, ni aucune autre disposition législative n'imposent au juge de l'application des peines d'informer son tuteur ou son curateur afin qu'il puisse l'assister en vue de l'audience. Or, en l'absence d'une telle assistance, l'intéressé peut être dans l'incapacité d'exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d'exprimer sa volonté en raison de l'altération de ses facultés mentales ou corporelles, et ainsi opérer des choix contraires à ses intérêts ».

La déclaration d'inconstitutionnalité du premier alinéa de l'article 712-6 du code de procédure pénale est intervenue sur le fondement de la méconnaissance du principe des droits de la défense garanti par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

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Saisir le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions (SARVI)

Vous avez été victime d'une infraction pénale et vous souhaitez obtenir l'indemnisation de votre préjudice en l'absence de règlement spontané par le responsable de celui-ci ? Si vous ne pouvez pas saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), vous pouvez peut-être saisir le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions (SARVI).

 

Conditions de recevabilité

  • Vous êtes une personne physique
  • Vous vous êtes constituée partie civile et avez otenu une indemnisation
  • Vous êtes irrecevable à saisir la CIVI

Conditions de délai

  • Vous ne pouvez pas déposer votre demande avant un délai de 2 mois après le caractère définitif de la décision (pour laisser au condamné l'opportunité de s'exécuter spontanément)
  • Vous devez déposer votre demande au plus tard 1 an à compter de la décision définitive du juge pénal

ℹ️ Relevé de forclusion : vous pouvez demander  un relevé de forclusion si vous avez dépassé le délai d'1 an, pour tout motif légitime, auprès duFonds de Garantie ou du Président du tribunal judiciaire en déposant une requête dans le délai d'1 mois après le refus d'indemnisation du Fonds de Garantie. 

Procédure

Faites votre demande directement en ligne sur le site du Fonds de Garantie.

Montant alloué

→ Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 1 000 € : la totalité de la somme.

→ Si le montant de votre créance est supérieur à 1 000 € : 30% de la somme, avec un minimum de 1 000 € et un maximum de 3 000 €

 

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Saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI)

Vous avez été victime d'une infraction pénale et vous souhaitez obtenir l'indemnisation de votre préjudice en l'absence de règlement spontané par le responsable de celui-ci ? Trois cas sont prévus pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI). Si vous ne répondez à aucun de ces cas, vous pouvez peut-être saisir le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions (SARVI).

Cas général

Les conditions de recevabilité de votre demande sont les suivantes :

  • Vous êtes de nationalité française ou les faits ont été commis en France
  • Vous êtes victime (ou l'un de vos proche en cas de préjudice par ricochet) est victime d'une incapacité permanente, d'une interruption totale de travail (ITT) supérieure à 1 mois, d'abus sexuels ou est décédée
  • les faits ont eu lieu il y a 3 ans au plus ou la décision définitive du juge pénal a eu lieu il y a 1 an au plus

ℹ️ Relevé de forclusion : lorsque le requérant n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime il est possible de sollicité un relevé de forclusion afin de ne pas se voir apliquer les délais de 1 an ou 3 ans pour saisir la CIVI.

 

Cas de l'article 706-14 du code de procédure pénale

Les conditions de recevabilité de votre demande sont les suivantes :

  • Vous êtes éligible à l'aide juridictionnelle et vous trouvez dans une situation matérielle ou psychologique grave et ne pouvez pas obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de votre préjudice
  • Vous êtes victime de vol, d'escroquerie, d'abus de confiance, d'extorsion de fonds, de destruction/dégradation/détérioration d'un bien vous appartenant

Votre indemnisation est dans cette hypothèse plafonnée au triple du montant mensuel du plafond de l'aide juridictionnelle.

 

Cas de l'article 706-14-1 du code de procédure pénale

Les conditions de recevabilité de votre demande sont les suivantes :

  • Vous êtes victime de destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur vous appartenant (commis en France)
  • Vous justifiez au moment des faits avoir satisfait aux dispositions du code de la route relatives au certificat d'immatriculation et au contrôle technique ainsi qu'aux obligations prévues à l'article L. 211-1 du code des assurances et dont les ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond de l'aie juridictionnelle

Votre indemnisation est dans cette hypothèse plafonnée au triple du montant mensuel du plafond de l'aide juridictionnelle

 

Procédure :

  1. Requête (provisionnelle ou définitive) à la CIVI qui la transmet au FGTI (2 exemplaires à déposer)
  2. Offre ou refus d'indemnisation du FGTI sous 2 mois : indemnisation totale ou partielle sans la prise en compte des frais d'avocat
  3. Audience éventuelle : indemnisation totale ou partielle avec éventuelle prise en compte des frais d'avocat
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Victimes d'infractions pénales : comment obtenir votre indemnisation ?

Tout d'abord, il faut que la décision de justice soit définitive et exécutoire (c'est-à-dire que la procédure soit terminée : en l'absence de recours ou parce que tous les recours sont épuisés).

Ensuite, la personne condamnée doit théoriquement régler spontanment cette indemnisation, éventuellement par l’intermédiaire d’avocats (via une CARPA).

Enfin, à défaut de règlement spontané plusieurs voies sont possibles.

  1. Huissier de justice (commissaires de justice) mais les frais sont à la charge de la victime si le condamné est insolvable ou s'il n'est pas retrouvé par l'huissier
  2. Service comptabilité de l’établissement pénitentiaire où la personne est incarcérée pour saisir le pécule partie civile (les condamnés détenus sont sensibiliser à effectuer des versements volontaires et des saisies automatiques sur leurs ressources peuvent être effectuées et affectées au pécule partie civile)
  3. Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP), tout particulièrement si le condamné doit respecter une obligation d'indemnisation de la partie civile
  4. Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM)
  5. Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA)
  6. Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)
  7. Fonds de Garantie des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) qui peut être saisi de deux façons différentes :
    1. Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI)
    2. Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI)
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Les droits des victimes d'infractions pénales

Lorsqu'une personne est victime d'une infraction pénale (contravention, délit ou crime), elle bénéficie de droits tout au long de la procédure pénale, de son dépôt de plainte à la fin de l'exécution de la peine de l'auteur de l'infraction, en passant par l'audience de jugement et l'indemnisation de son préjudice.

Droits durant l'enquête par la police nationale ou la gendarmerie nationale

  • Obligation de recevoir la plainte, même si le service est territorialement incompétent, et de délivrer un récépissé mentionnant les délais de prescription de l'action publique
  • Droit d'obtenir une copie du procès-verbal constatant la plainte

⇒ article 15-3 du code de procédure pénale

  • Droit d’obtenir réparation de son préjudice 
  • Droit de se constituer partie civile, d’effectuer une citation directe ou une plainte avec constitution de partie civile
  • Droit d’être assistée d’un avocat choisi ou commis d’office devant la juridiction de jugement
  • Droit à des conseils par un service d’une collectivité territoriale ou une association d’aide aux victimes
  • Droit de saisir la CIVI ou le SARVI
  • Droit à une ordonnance de protection
  • Droit à un interprète et à la traduction des informations indispensables à l’exercice de ses droits
  • Droit d’être accompagnée « à leur demande, à tous les stades de la procédure, par leur représentant légal et par la personne majeure de leur choix, y compris par un avocat, sauf décision contraire motivée prise par l'autorité judiciaire compétente »
  • Droit de déclarer l’adresse d’un tiers sous réserve de son accord
  • Droit d’obtenir le certificat d’examen médical lorsqu’il a été requis

⇒ articles 10-2 à 10-6 du code de procédure pénale (information de ces droits)

  • Droit d’être assistée d’un avocat lors d’une confrontation avec une personne gardée à vue, d’une reconstitution ou d’une séance d’identification des suspects (avocat choisi par elle ou son représentant légal si elle est mineure ou bien commis d’office)

⇒ articles 61-3, 63-4-5 et 77 du code de procédure pénale

  • Droit d’être avisée de la date de l’audience en cas de poursuites

⇒ article 391 du code de procédure pénale

 

Droits durant la phase de jugement

  • Droit de se constituer partie civile et d’obtenir réparation de son préjudice
  • Droit d’être assistée d’un avocat

⇒ articles 10-2 à 10-6 du code de procédure pénale

  • Droit de contester les décisions de justice (sur les dispositions civiles)

⇒ articles 380-2, 467 et 546 du code de procédure pénale

 

Droits durant la phase d'exécution de la peine

  • Droit de saisir le juge de l’application des peines de toute atteinte à ses intérêts
  • Droit d’obtenir réparation de son préjudice
  • Droit d’être informée de la fin d’exécution d’une peine privative de liberté
  • Droit à la prise en compte de la nécessité de garantir sa tranquillité et sa sûreté

⇒ article 707 IV du code de procédure pénale

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« J'ai un proche détenu à la maison d’arrêt d’Angers »

Comment rendre visite à un détenu à la maison d’arrêt d’Angers (parloir) ?

C’est au proche de présenter une demande de permis de visite (avec les pièces justificatives) qui doit être acceptée par la direction de la maison d’arrêt ou par le magistrat en charge de la procédure.

Une fois le permis de visite obtenu, il faut prendre rendez-vous pour un parloir :

En suivant ce lien, vous pouvez consulter et télécharger le formulaire de demande de permis de visite et la notice explicative correspondante. La notice précise les pièces à joindre et le magistrat à qui adresser la demande (coordoonnées du Palais de Justice d'Angers et de la maison d'arrêt d'Angers en fin de fiche).

 

Comment téléphoner à un détenu à la maison d’arrêt d’Angers ?

C’est au détenu de présenter une demande pour téléphoner à un proche en précisant l’identité et le numéro de téléphone et en joignant un justificatif récent de ligne téléphonique au nom de la personne. Cette demande doit être acceptée par la direction de la maison d’arrêt ou le magistrat en charge de la procédure. La demande peut être présentée directement auprès du bureau de gestion des détenus (BGD) au sein de la maison d'arrêt d'Angers.

 

Comment envoyer de l’argent à un détenu à la maison d’arrêt d’Angers ?

Il est possible d’envoyer des sommes d’argent à un détenu, par virement, sur son compte nominatif. Cela lui permet d'effectuer des achats en détention (on dit "cantiner") et/ou de procéder à des versements volonaires pour indemniser les parties civiles. Attention, au-delà d'un certain montant, une part de la somme peut être directement affectée à l'indemnisation des parties civiles. 

L’objet du virement doit être libellé ainsi « Écrou n•XXX NOM Prénom ».

En suivant ce lien, vous pouvez consulter le RIB du régisseur de la maison d'arrêt.

 

Comment et quoi apporter à un détenu à la maison d’arrêt d’Angers ?

Un sac de linge peut être remis au détenu lors d'un parloir.

En suivant ce lien, vous pouvez consulter la liste ce ce que peut contenir le sac qui peut être remis au détenu.

 

 

CONTACTS UTILES

Palais de Justice d'Angers

Adresse : Rue Waldeck Rousseau 49100 ANGERS

Téléphone : 02 41 20 51 00

Mail : accueil-angers@justice.fr

Maison d’arrêt d’Angers

Adresse : 1 Place Olivier Giran BP 34134 49041 Angers cedex 01

Téléphone : 02 41 33 67 89

Association Olivier Giran

Adresse : 3 place Olivier Giran 49000 Angers

Téléphone : 02 41 34 75 66

Site internet : http://www.asso-oliviergiran.fr

Le site de l'association Olivier Giran est une source très importante d'informations dont certaines sont utilisées dans cet article synthétique. Qu'ils en soient remerciés !

Radio des familles (RCF Anjou)

Il s’agit d’une émission de radio diffusée sur RCF Anjou le dimanche de 12h à 13h.

Vous pouvez envoyer vos messages de réconfort et d’amitié aux détenus en appelant le 02 41 87 98 98.

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Nous rencontrer & nous téléphoner

Nous vous accueillons uniquement sur rendez-vous

02 41 96 46 61

Pour prendre rendez-vous avec Jean de Bary:

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